Opinion : Les Chefs d’État et de Gouvernement de l’UEMOA et de la CEDEAO envoient le peuple du Mali « au couloir de la mort »!

Je conçois bien que la qualité de la signature d’un individu comme celle d’un pays soit considérée comme un des révélateurs les plus pertinents de la qualité de ses engagements mais est-ce que, dans le cadre des relations entre États-partenaires, le fait pour les autorités d’un pays donné de réclamer ponctuellement un gel négocié d’une partie de leurs engagements suffit à donner droit aux autres États-parties au Traité d’envoyer au « couloir de la mort » l’ensemble du peuple dudit pays ?

On le sait, la sanction économique ou même diplomatique est bien une mesure coercitive, imposée par un pays ou un groupe de pays à un autre pays, son gouvernement ou des entités individuelles dans le but de pousser à un changement de comportement ou de politique.

Les sanctions économiques, monétaires et diplomatiques, telles que décidées aujourd’hui par les 2 Exécutifs communautaires sont assimilables à une imperfection du droit international employée autant pour affaiblir le Mali avant le déclenchement d’une guerre que dans une approche préventive comme une stratégie pouvant permettre d’éviter la guerre.

En remontant l’Histoire des relations internationales, de telles sanctions nous renvoient à la tristement célèbre « Société Des Nations » dont la Charte disposait, en son article 16, que « si un membre de la Société recourt à la guerre contrairement à ses engagements, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres… Ceux-ci s’engagent à rompre avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l’État en rupture du pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles ». L’article 41 de la Charte des Nations Unies a repris cette logique. En revanche, les sanctions unilatérales sont condamnées par les Nations unies : « Aucun État ne peut appliquer ou encourager l’usage de mesures économiques, politiques ou de tout autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l’exercice de ses droits souverains ».

À tous ceux qui se gaussent des sanctions de l’UEMOA et de la CEDEAO contre le Mali, il faut comprendre que les retombées des sanctions peuvent être dévastatrices pour les populations civiles. Ce coût exorbitant n’implique pas, pour autant, que les sanctions atteignent leur but, les groupes d’opposition étant généralement fragilisés par la crise économique, laquelle risque de renforcer davantage les autorités en place dans leur rigidité.

La mondialisation démultiplie les flux financiers et commerciaux, les rendant de facto plus complexes à identifier et, a fortiori, à contrôler. Le respect des sanctions économiques devient ainsi plus difficile à contrôler et les possibilités de les contourner, y compris pour des acteurs économiques originaires du pays les imposant, sont plus nombreuses, sauf à isoler complètement le pays sanctionné, à l’exclure du système économique international en rendant plus étanche son accès aux marchés.

C’est d’ailleurs pour lutter contre cela que des pays comme les États-Unis d’Amérique imposent de plus en plus souvent la règle si contestée de l’extraterritorialité, donnant aux autorités judiciaires américaines le droit de poursuivre toute violation de la sanction imposée par un acteur ayant directement ou indirectement des intérêts avec un citoyen américain.

L’imposition de sanctions ciblées, même si elle est d’abord prévue pour limiter l’impact des sanctions sur les populations locales, peut aussi permettre de répondre à cette problématique de la difficulté de contrôle du respect des sanctions dans une économie globalisée.

En effet, il apparaît, surtout avec les moyens modernes d’information et de communication, plus simple de suivre des mouvements ciblés et portant sur des objets et des personnes relativement bien identifiés.

Or, des sanctions ciblées ont déjà été imposées à des autorités et à des citoyens maliens par le Règlement consolidé (Union Européenne) 2017/1770 du Conseil Européen en matière de Politique Étrangère et de Sécurité Commune, en date du 28 septembre 2017, qui met en œuvre la Résolution 2374 (2017) du Conseil de Sécurité́ des Nations unies, modifié par le Règlement (UE) 2021/2201 du 13 décembre 2021.

Prions et agissons tous pour que cela ne se traduise finalement par le génocide d’un peuple qui a donné tant de grandeur à l’Afrique pendant de nombreux siècles.

Hamma Hamadou

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